Le temps de trajet est-il pris en compte dans l'autorisation d'absence au titre d'une PMA ?

La circulaire du 24 mars 2017 a instauré une nouvelle autorisation spéciale d’absence spécifique à la PMA :

« Sous réserve des nécessités de service, les employeurs publics peuvent accorder aux agentes publiques des autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (PMA), à l’instar de ce que prévoit le droit du travail pour les salariés du secteur privé. L’agent public, conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires ».

Ainsi, les agentes publiques directement concernées par une PMA peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour l’ensemble des actes médicaux nécessaires à cette démarche. Cette autorisation ne fait l’objet d’aucune limitation en nombre. À l’inverse, l’agent public qui est le conjoint de la femme ayant recours à une PMA ne peut bénéficier d’autorisations d’absence que dans la limite de trois actes médicaux obligatoires.

En ce qui concerne la durée de l’absence autorisée, la circulaire précise expressément que « la durée de l’absence est proportionnée à la durée de l’acte reçu ».

Cela signifie que l’autorisation d’absence doit être strictement limitée au temps requis par l’acte médical lui-même.

En conséquence, si la durée de l’acte est de trois heures, l’ASA sera accordée pour cette durée, indépendamment de l’éloignement géographique du lieu de rendez-vous.

Par ailleurs, la circulaire indique également :

« Ces autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail. Elles sont assimilées à une période de services effectifs. »

Il s’agit donc d’ASA rémunérées, comptabilisée dans le temps de travail effectif.

En revanche, aucune disposition de la circulaire ne prévoit la prise en charge du temps de trajet dans le cadre de cette ASA.

En l’absence de précision sur ce point, et au regard du silence des textes, il convient de considérer que le temps de route n’est pas inclus dans la durée couverte par l’autorisation d’absence.