Lorsque le départ de l'agent est lié à un changement d'établissement, l’article 11 du décret n°2002-788 du 3 mai 2022 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière prévoit que :
« I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion […] ».
L’arrêté du 17 avril 2014 détaille le transfert de provision en cas de changement d’établissement. Pour l'établissement d'origine, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.
Lorsque l'agent quitte définitivement la FPH, alors il convient de se reporter aux dispositions de l’article 12 du décret, lequel dispose :
« Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés ».
Ainsi, les jours sur son CET doivent être soldés.
Précisons que les jours inscrits sur son CET lui sont indemnisés si c’est l’option qu’il a choisi d’exercer au 31 mars de l’année, et seulement pour les jours maintenus après l’exercice du droit d’option, au-delà du plancher de 15 jours.
Toutefois et selon une décision de justice, l’agent peut prétendre, lorsqu’il quitte la FPH, à l’indemnisation des jours sur son CET que s’il démontre avoir été privé de la possibilité d’exercer son droit d’option, à savoir l’indemnisation du CET, du fait exclusif de l’administration (CAA de Paris, 17 mai 2023, n°21PA02633) : "Dès lors, les jours maintenus après l'exercice du droit d'option au-delà du plancher de 20 jours [réglementation en vigueur au moment de l'arrêt], par un agent partant à la retraite, sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne ne peuvent être en principe indemnisés. Il n'en va différemment que lorsque l'agent s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l'utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l'administration ».