Quelle est la définition de la servitude d'internat ?

Tout d’abord, l’article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dispose :

« Sont soumis à des sujétions spécifiques :

1° Les agents en repos variable ;

2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ;

3° Les agents en servitude d'internat

(…) 

Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre ».

S’agissant des repos de l’agent en servitude d’internat, l’article 3 de ce décret prévoit :

« 3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi ».

Aux termes de ce décret, sont ainsi en servitude d'internant les agents qui :

- exercent dans :

  • des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
  • des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée,
  • des Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies ;

- y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre ;

- ne travaillent pas exclusivement de nuit.

Sur la notion de surveillance nocturne, il convient toutefois de se reporter au point 2.13 de la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 :

« 2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.

La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever ».