Publié en février 2026
Personnels médicaux Internes Contractuel de droit public Fonctionnaire Congé de solidarité familiale Congé d'adoption Fonctionnaire stagiaire
Voir également :Le décret n°2026-119 du 20 février 2026 vise aussi bien les fonctionnaires titulaires et stagiaires, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, et agents contractuels de droit public. Pour le congé d'adoption, il est applicable aux parents qui demandent un congé d'adoption à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il prévoit, selon les règles propres à chaque versant de la fonction publique, que le fonctionnaire conserve son emploi durant le congé de solidarité familiale, et les modalités de sa réaffectation en cas de suppression ou de transformation de son emploi. Il prévoit également, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, les modalités de prise du congé de solidarité familiale sous forme d'un service temps partiel. Par ailleurs, il précise les délais dans lesquels le congé d'adoption peut être pris et les possibilités de fractionnement de ce congé. Ainsi, un nouvel article R. 6152-824-1 est inséré dans le code de la santé publique, qui renvoie aux dispositions du code général de la fonction publique . Dès lors, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. Les PH statutaires restent affectés dans leur emploi, et les autres, à l'exception des praticiens associés, conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale. en effet, les praticiens associés sont traités séparément (R. 6152-925) et ne bénéficient pas du maintien de leur engagement.
À noter encore que l'article R.6152-819 du CSP est complété, pour les PH statutaires uniquement, qui sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre à l'issue des congés suivants : congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
Les personnels enseignants et hospitaliers sont renvoyés aux mêmes dispositions (R.6152-824 et R.6152-824-1).
S'agissant des internes, “L'interne a droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er, 2 à l'exclusion de son 3° [temps partiel], 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique [terme du congé de solidarité familiale et allocation d'accompagnement]."
Le fonctionnaire demeure affecté dans son emploi dans le cadre du congé de solidarité familiale sauf s'il est supprimé, auquel cas s'appliquent les dispositions du CGFP des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique.
S'agissant du congé d'adoption, le décret du 20 février 2026 met à jour les références (Code général de la fonction publique) et modifie le décret du 13 octobre 2021 relatif aux congé de maternité et liés au charges parentales. Le congé d'adoption débute, au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date et non plus au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
Et les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé. Un nouvel alinéa est inséré : Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.