Comme les années précédentes, l'arrêté du 24 mars 1967 relatif à la prime de service est modifié en son article 6 par un arrêté du 6 mars 2026.
Ainsi, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2025 est déterminé selon les modalités suivantes s'agissant de la note à prendre en compte :
2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. Le taux de progression était de 1 précédemment.
Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :
a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ; le précédent taux de progression était égal ou supérieur à 0,75
b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ; le précédent taux de progression était égal ou supérieur à 0,50
c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ; le précédent taux de progression était égal ou supérieur à 0,25
d) Au cours de l'année 2024, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2024, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.
Pour les personnels nouvellement affectés dans l'établissement au cours de l'année 2025, la note est définie par l'autorité investie du pouvoir de nomination comme l'année dernière au titre de 2024.