Enregistrements non autorisés de conversations professionnelles : une faute établie mais une sanction disciplinaire disproportionnée

À l'occasion d'un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 2025 n° 24LY01770, les juges ont été amenés à se prononcer sur la proportionnalité d'une sanction disciplinaire au regard de la gravité de la faute commise. Bien que cette décision ne présente pas un caractère véritablement novateur, les juges ne faisant qu'exercer leur pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une jurisprudence désormais bien établie, le raisonnement retenu mérite néanmoins d'être présenté.

Un ingénieur hospitalier principal a enregistré des réunions, des entretiens et des conversations professionnelles sans avoir préalablement obtenu l'autorisation des personnes concernées. À la suite d'un avis favorable du conseil de discipline, la directrice du centre hospitalier lui a infligé une sanction de rétrogradation (article L. 533-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), sanction du troisième groupe), le faisant passer du grade d'ingénieur hospitalier principal à celui d'ingénieur hospitalier.

Les juges rappellent, dans un premier temps, la méthode de contrôle qu'il leur appartient de mettre en œuvre. Ils doivent ainsi rechercher si :

- les faits reprochés sont matériellement établis ;

- ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction ;

- la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute.

Les deux premières étapes ne soulèvent aucune difficulté particulière. En effet, les enregistrements réalisés à des dates indéterminées, à l'insu de collègues et de supérieurs hiérarchiques, sont matériellement établis et constituent indéniablement un comportement fautif (étape 1). Dès lors, l'agent pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire. À cet égard, l'article L. 530-1 du CGFP dispose que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire » (étape 2).

L'intérêt principal de cet arrêt réside donc dans l'appréciation de la troisième condition, à savoir le contrôle de proportionnalité de la sanction.

Ils se fondent sur deux éléments principaux. D'une part, ils prennent en considération la carrière de l'intéressé et son ancienneté au sein de l'établissement. Celui-ci avait en effet exercé pendant vingt-quatre années au sein de la blanchisserie du centre hospitalier, dont il était devenu responsable, avant de se voir confier de nouvelles missions correspondant à son grade d'ingénieur. D'autre part, les juges s'attachent à la finalité des enregistrements litigieux. Ceux-ci étaient destinés à aider l'agent à mémoriser les informations nécessaires à l'exercice de missions devenues plus nombreuses et plus complexes. Surtout, aucun élément du dossier ne permettait d'établir un usage malveillant des enregistrements. Les fichiers n'avaient pas été diffusés ni communiqués à des tiers.

Ainsi, en tenant compte de la longue carrière de l’intéressé, de l’absence d’intention malveillante, de la finalité purement personnelle des enregistrements et de l’absence de diffusion de ceux-ci, les juges ont estimé que la sanction de rétrogradation présentait un caractère disproportionné au regard de la gravité des faits reprochés. Ils confirment ainsi que l’existence d’une faute disciplinaire, même dûment établie, ne suffit pas à elle seule à justifier la proportionnalité de la sanction prononcée, laquelle doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.