Publié en août 2026
Fonctionnaire Praticiens contractuels Rupture conventionnelle Fonctionnaires hospitaliers Indemnité de rupture conventionnelle Praticien associé Contractuels de droit public
Voir également :La rupture conventionnelle, mise en œuvre par la loi du 6 août 2019 pour les agents en CDI, a été tout d'abord expérimentée pour les fonctionnaires jusqu'au 31 décembre 2025 puis pérennisée par l'article 173 de la loi de finances 2026 (voir notre veille “Loi de finances pour 2026”).
Le Code général de la fonction publique a ainsi été modifié en son article L.552-4 relatif au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle en cas de nouveau recrutement en tant qu'agent hospitalier c'est-à-dire aux termes de l'article L. 7 du CGFP, le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier (mêmes règles pour la fonction publique territoriale et d'État). Initialement, le remboursement dans la FPH n'était envisagé que dans le cas où l'agent ayant perçu l'indemnité de rupture conventionnelle était recruté dans les six années suivant la rupture conventionnelle par le même établissement. Depuis la loi de finances, le remboursement vaut toujours en cas de recrutement en tant qu'agent hospitalier dans les six ans suivant la rupture mais dans n'importe quel établissement hospitalier.
Plusieurs textes parus au JO du 7 août détaillent les nouvelles dispositions réglementaires et modifient les décrets du 31 décembre 2019 relatifs à la procédure (décret n°2026-745 du 6 août 2026) et à l'indemnité spécifique (décret n°2026-746 du 6 août 2026), tandis qu'un arrêté du 6 août 2026 remplace les annexes fixant les modèles de convention de l'arrêté du 6 février 2020 à l'exception de l'annexe 4 relative aux praticiens en CDI.
Au-delà des modifications de références liés à la parution du Code général de la fonction publique, et de réécriture sans réel changement de fond, l'article 45-10 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (contractuels) est modifié pour préciser le cadre du remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle : il faut être recruté en tant agent public hospitalier alors que l'agent public était auparavant visé. C'est un changement important car il restreint le remboursement au seul recrutement en tant qu'agent public hospitalier ; autrement dit, on reste dans sa fonction publique d'origine. Les délais de remboursement (deux ans) et l'attestation sur l'honneur demeurent, toujours avec la précision relative à l'établissement hospitalier.
Les dispositions applicables aux praticiens en contrat à durée indéterminée ne sont pas modifiées sur la procédure.
S'agissant de l'indemnité de rupture, le décret initial du 31 décembre 2019 (n°2019-1596) est modifié au regard des références et complété pour les personnels médicaux. Ainsi, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut toujours être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique c'est-à-dire les praticiens sous contrat (2°) et les praticiens associés (4°). Pour ces praticiens, le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par les articles R. 6152-381 (praticiens contractuels), R. 6152-428 (praticiens contractuels ancien régime), R. 6152-630-1 (praticiens attachés) du Code de la santé publique.
Le montant de l'indemnité est nettement abaissé (plancher et plafond) et désormais fixé à :
- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté ; avant, le plafond était de un douzième.
Il n'y a pas de modification relative à la rémunération brute de référence mais une précision pour les praticiens en contrat à durée indéterminée pour lesquels l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et d'agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l'article L. 6151-1 du même code.