Publié en janvier 2019
Voir également :A la lecture des dispositions du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public, il apparaît effectivement que le texte n'indique pas si l'agent donateur doit ou non préciser le nom du bénéficiaire.
L'article 3 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 dispose en effet :
« L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à son service gestionnaire ou à l'autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le don et le nombre de jours de repos afférents.
Le don est définitif après accord du chef de service ou, dans les organismes régis par le code de la santé, de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie que les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret sont remplies.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.
Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. »
Une circulaire du 3 juillet 2017 relative à l'application de ce décret souligne que le don doit être fait « dans le respect du secret médical et du principe d'égalité de traitement », qu'il doit être anonyme mais que le donateur « peut préciser, s'il le souhaite, le nom du donataire. »
Une circulaire du 28 juin 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos et de permissions au ministère de l'intérieur, publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l'Intérieur le 15 septembre 2016, évoque également cette faculté.
Il ne s'agit donc pas stricto sensu d'une obligation règlementaire.
Le décret précité ne prévoit pas également de publicité des jours donnés disponibles.
La circulaire précitée du 28 juin 2016 indique que ceux-ci sont gérés par les RH, ces derniers étant chargés de modifier les compteurs des agents donateurs dans le logiciel de gestion du temps de travail afin de prendre en compte le don (cf. BO, p.234).
Selon cette circulaire, lorsque le donateur n'a pas désigné de bénéficiaire et qu'ils ne sont pas encore attribués, les jours donnés sont stockés sur un compte spécial (« récepteur ») et sont reportables d'une année sur l'autre (cf. ibid.).
Dans la fonction publique hospitalière, à notre connaissance, aucune circulaire n'est cependant venue instaurer des modalités similaires de gestion des dons de jours de repos par les agents publics.