Le directeur général du CHU de Montpellier a refusé d’octroyer à une masseuse-kinésithérapeute le bénéfice de la protection fonctionnelle, à raison des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Il a également rejeté sa demande indemnitaire préalable.
Elle a alors saisi le juge administratif qui, en première instance comme en appel, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que ses demandes indemnitaires et à fin d'injonction.
En effet, dans sa décision du 23 mai dernier (CAA Toulouse, 2ème chambre, 23/05/2024, 22TL21178), la cour administrative d'appel de Toulouse déclare que les éléments de fait soumis par l’appelante ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d’actes constitutifs de harcèlement moral commis par ses supérieurs hiérarchiques. Or, en l'absence tels agissements, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures appropriées de nature à les faire cesser, ni même à contester la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
La jurisprudence administrative est constante sur ce point : il ressort de diverses affaires similaires que, si l’agent n’apporte aucun élément permettant de présumer une situation de harcèlement moral, sa requête est vouée au rejet (Voir notamment : CAA Bordeaux, 2 mai 2024, Mme D, n°22BX00902 et CAA de Versailles, 19 septembre 2019, EHPAD Lasserre, n°17VE02082, FJH n° 088, p.369, 2019).
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le CHU de Montpellier s'est investi dans l'accompagnement de l’intéressée afin de faire évoluer sa situation professionnelle et son environnement de travail alors même qu’elle avait un comportement non coopératif et une attitude remettant en cause toute démarche d'amélioration proposée par l’encadrement. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu ses obligations de protection de la sécurité des agents ou de prévention des risques psycho-sociaux.