Publié en janvier 2025
Protection de la collectivité Protection fonctionnelle Responsabilité financière Principe général du droit
Voir également :L'affirmation du titre pourrait être suivie d'une interrogation, au vu des trois décisions de justice qui se sont aventurées dans les contrées de la responsabilité financière des gestionnaires publics et la protection fonctionnelle (voir “Les effets de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics” et “La protection fonctionnelle”).
Dans la décision qui nous intéresse au premier chef, car elle concerne une directrice d'hôpital, le TA de Lille a refusé, dans sa décision du 14 novembre 2024 (n° 2410562), d'annuler la décision du directeur général de l'ARS refusant la demande de protection fonctionnelle de l'intéressée, mise en cause devant la Cour des comptes. Il s'agissait ici d'un référé.
« 4. D'autre part, l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a créé un régime juridictionnel de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics définissant des infractions financières et les amendes applicables, marqué par la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce nouveau régime de responsabilité financière des agents publics, s'il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l'autorité judiciaire au sens et pour l'application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l'autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l'article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. »
Le tribunal lillois a jugé que la décision de l’ARS de Normandie ne soulève pas de doute sérieux quant à sa légalité, « sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence ».
Mais, cette analyse s'intercale entre une décision du TA de Paris, du 14 mars 2024 (n°2403460) et du TA de Bastia du 10 décembre 2024 (n° 2200173) qui ont suivi l'analyse inverse. À Paris, les juges se sont appuyés sur le principe général du droit (PGD) qu'est la protection fonctionnelle pour en conclure que rien n’indique que le législateur, en établissant un régime de protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions ait entendu en exclure l'application à des cas non prévus comme une nouvelle procédure non judiciaire de responsabilité financière, ce qui laisse quelque peu perplexe quant au raisonnement. La protection fonctionnelle a été provisoirement accordée. À Bastia, même raisonnement, le refus étant annulé et injonction faite à réexaminer la demande dans un délai d'un mois.
Ce n'est pas très rassurant de constater des analyses aussi tranchées !