Publié en août 2026
Indemnisation Congés annuels Congés annuels non pris Report des congés annuels
Voir également :Le décret du 21 juin 2025 a modifié la réglementation relative aux congés annuels dans la fonction publique et ainsi le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002. Il a été complété d'un arrêté du même jour (voir notre fiche “Les congés annuels des personnels non médicaux”).
Le report et l'indemnisation des congés annuels sont ainsi intégrés aux articles 4-1 à 4-3.
Cependant, cette nouvelle réglementation ne prévoyait pas, contrairement à celle en vigueur en droit du travail, les modalités de l'information des agents concernés, même si le site Service-public l'affirmait :
"La période de report de 15 mois est suspendue tant que vous n’avez pas reçu de votre administration employeur une information sur le nombre de jours de congés annuels reportés et la date jusqu’à laquelle vous pouvez les prendre.
L’administration vous fournit cette information dans le mois qui suit votre reprise de fonctions."
De plus, la décision du Conseil d'État en date du 16 juin 2026 (n°506127) s'agissant de la fonction publique territoriale avait conclu que, faute d'avoir prévu l'information de l'agent “d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie ou d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, prévu par les articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris”, les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux devaient être modifiés.
C'est chose faite par le décret n°2026-768 du 11 août 2026, et pour les trois versants de la fonction publique.
S'agissant de la fonction publique hospitalière, l'article 4-1 du décret du 4 janvier 2002 est ainsi complété (en gras ci-dessous) :
"I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II.
IV. - A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence."
L'article 4-2 est complété :
"Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, lorsque l‘agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.
Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget."