Deux décrets pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 viennent détailler les modalités du cumul emploi-retraite pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, le recouvrement des indus de pension entre en vigueur dès le 4 novembre 2026.
Ils sont applicables notamment aux régimes spéciaux de la fonction publique.
Pour rappel, la pension est subordonnée à la radiation des cadres des fonctionnaires (art. L.161-22 du code de la sécurité sociale), ce qui exclut le récent dispositif de retraite progressive. Depuis la LFSS 2026, les fonctionnaires sont soumis aux mêmes règles que les autres assurés sauf dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Le cumul de la pension avec une activité professionnelle n’est pas intégral selon que l’assuré est radié des cadres avant l’âge légal ou pas. Le cumul intégral ne peut concerner que ceux qui ont atteint 67 ans.
Mais, il existe des dérogations prévues par l’article L.161-22 pour :
- les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public qui ne sont pas pris en compte sous conditions,
- les titulaires de pensions civiles ou militaires allouées pour invalidité.
Enfin, ceux qui peuvent bénéficier d’un cumul intégral peuvent également se constituer de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base (art. L.161-22-1-1 CSS).
Le premier décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 « vise à harmoniser, entre les régimes de retraite, le dispositif de cumul emploi-retraite, en déterminant notamment les professions pour lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la cessation d'activité et à l'écrêtement des pensions de vieillesse. »
À ce titre, la rédaction des articles R. 161-18 et R. 161-19 du code de la sécurité sociale est complètement modifiée.
Le nouvel article R. 161-19 du CSS énumère limitativement les activités dont les revenus sont exclus du calcul de la réduction de pension prévue au III, A de l'article L. 161-22et par exemple : - la participation à des jurys de concours publics,
- les vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite,
- les activités accomplies dans la réserve sanitaire
- les activités exercées par des professionnels de santé dans certaines zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins…
L'article 3 du décret n° 2026-1016 modifie l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Il en ressort que les cumuls de pensions CNRACL avec les rémunérations publiques ou d'autres pensions sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État, comme auparavant. En revanche, l'obligation spécifique faite aux employeurs publics de déclarer annuellement à la CNRACL les revenus d'activité versés aux pensionnés est supprimée.
Le second décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026 « vise principalement à harmoniser entre régimes le dispositif de cumul emploi-retraite, en déterminant notamment les modalités de réduction des pensions de vieillesse et les obligations déclaratives des travailleurs non-salariés. »
Ainsi et pour l'année 2027, le nouvel article D. 161-2-8 du CSS fixe à 7 000 € le seuil de revenus applicable aux assurés ayant atteint l'âge légal de droit commun (64 ans), sans avoir atteint l'âge du taux plein automatique (67 ans). Dans ce cas, les revenus dépassant 7 000 € par an entraînent, en principe, une réduction de pension égale à la moitié de ce dépassement. La référence est l’année civile et ce montant est revalorisé chaque année au 1er janvier.