L'article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose :
« Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. »
A la lecture de ce texte, il appert que le plafond de report des congés annuels sur le CET ne fait pas l'objet d'une proratisation à l'égard des agents à temps partiel.
En toutes hypothèses, les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée (cf. art. 1 alinéa 3 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).