Le préavis de grève reste valable pour l’ensemble d’un service réparti en cycles de travail y compris si pendant un ou plusieurs de ces cycles il n’est constaté aucun agent gréviste

  • Cour administrative d'appel Bordeaux Syndicat CGT du CHU Pellegrin 13/12/2016 - Requête(s) : 14BX01984

I – Le texte de l'arrêt


Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire (CHU) Pellegrin, a déposé deux préavis de grève reconductible, un premier, le 26 novembre 2012, concernant les agents du service de sécurité incendie courant à partir du 4 décembre 2012 et un second, le 31 janvier 2013, concernant les agents des services hospitaliers à partir du 8 février 2013. Le responsable sécurité du CHU de Bordeaux, après avoir constaté qu'aucun agent des services de sécurité ne s'était déclaré gréviste le 24 janvier 2013, a indiqué, par courriel du même jour, que ce préavis n'était plus valable. L'attachée d'administration de la direction des ressources humaines de l'établissement de Pellegrin a fait le même constat, par courriel du 21 février 2013, s'agissant des agents des services hospitaliers, en l'absence totale de grévistes pour la journée du 20 février 2013. Le syndicat CGT du CHU Pellegrin a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de ces deux actes. Le syndicat CGT relève appel du jugement n° 1301455 du 15 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre le courriel du 21 février 2013. Le CHU de Bordeaux forme appel incident contre le jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du courriel du responsable de la sécurité du CHU de Bordeaux en date du 24 janvier 2013.


Sur les fins de non-recevoir soulevées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :


2. Le CHU de Bordeaux soutient que ces courriers électroniques des 24 janvier et 21 février 2013 constituent de simples messages rappelant l'état du droit et non des décisions faisant grief. Toutefois, il ressort de la lecture des deux messages litigieux qu'ils ne se bornent pas à faire un simple constat des personnels grévistes, mais qu'ils posent le principe de la fin de la grève, par application de l'instruction interne IN-RGH-005 prise par la direction de l'établissement le 11 février 2011, applicable dès le mois de mars de la même année aux termes de laquelle, en cas de grève reconductible, « Le préavis devient caduc au 1er jour sans gréviste recensé dans l'ensemble des services concernés par le préavis ». Ces actes emportent nécessairement des conséquences juridiques directes sur la situation des personnels désireux, durant ce préavis, d'être grévistes car, en constatant la fin de la grève, elles positionnent obligatoirement les salariés qui feraient grève après leur intervention dans une situation illicite, avec comme conséquence, notamment, des retenues sur rémunération pour absence de service fait, voire l'infliction de sanctions. Par conséquent, ces décisions font grief et sont donc susceptibles de recours.


3. Le CHU de Bordeaux soutient que le syndicat requérant n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de ces deux décisions. Les deux messages litigieux, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne sont pas sans incidence sur les droits et prérogatives des agents, alors qu'il est constant que le syndicat requérant a pour objet d'assurer la défense des intérêts collectifs des personnels du CHU de Bordeaux. Par suite, ce syndicat est recevable à en demander l'annulation.


Sur les conclusions à fin d'annulation :


4. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». En vertu de l'article L. 2512-2 du Code du travail, applicables aux agents des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative. Aux termes de l'article L. 2512-3 du même code : « En cas de cessation concertée de travail des personnels, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ». Aux termes de l'article L. 1321-3 dudit code : « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;


5. Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui se réfère à celui de la Constitution du 27 octobre 1946, indique que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'en éviter un usage abusif ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public.


6. Il résulte de la combinaison des dispositions sus rappelées que les personnels, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, et qu'il n'appartient qu'à l'organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève même reconductible d'y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d'un accord passé avec l'entreprise dans le cadre de la négociation. Les dispositions précitées du Code du travail, qui imposent le dépôt d'un préavis avant que les agents des services auxquels il s'applique ne puissent recourir à la grève et interdisent à ces agents certaines modalités d'arrêt du travail, se bornent à opérer sur deux points particuliers la conciliation entre la défense des intérêts des agents et la sauvegarde de l'intérêt général. 


7. À cet égard, s'il appartenait au directeur général du centre hospitalier de Bordeaux de prendre des mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, en imposant, en particulier, le maintien en service pendant les journées de grève d'un effectif suffisant pour assurer en particulier la sécurité physique des personnes et la continuité des soins, l'instruction IN-GRH-005 du 11 février 2011 émanant de la direction des ressources humaines du CHU de Bordeaux, dont il a été fait application en l'espèce, prévoit non seulement les procédures d'assignation en temps de grève mais aussi qu'une grève reconductible n'est plus couverte par le préavis dès le premier jour sans gréviste recensé, sans attendre de pouvoir constater qu'à l'issue d'une période significative au regard de l'organisation du service, aucun des agents concernés n'a cessé le travail alors qu'il se trouvait normalement en service.


8. Il est constant que, tant les agents du service de sécurité que ceux du service hospitalier, sont respectivement organisés en équipes qui se succèdent sur un cycle supérieur à 24 heures et en équipes du matin, de l'après-midi et de nuit. L'organisation de travail de ces agents constitués en équipes ne leur permet donc pas d'être tous physiquement présents dans l'établissement hospitalier sur les mêmes plages horaires et peut conduire un même agent à être absent du service durant des périodes d'au moins 24 heures. Ainsi, en ne prenant pas en compte un cycle de travail complet pour chaque corps de métiers, la direction du CHU de Bordeaux a fait obstacle à l'exercice du droit de grève par les agents qui étaient absents le jour du constat de l'absence de gréviste et qui souhaitaient faire grève ultérieurement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la continuité du service n'aurait pas pu être assurée par des mesures moins restrictives ni qu'un éventuel usage abusif du droit de grève n'aurait pas pu être évité par de telles mesures.


9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le syndicat CGT du CHU de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation à la décision du 21 février 2013 et, d'autre part, que le CHU de Bordeaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 janvier 2013 de son responsable sécurité.


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :


10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du CHU Pellegrin la somme que demande le CHU au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement intimé le versement au syndicat requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. 


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal de Bordeaux du 15 mai 2014, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 21 février 2013, ainsi que cette décision du 15 février 2013, sont annulées. 


Article 2 : L'appel incident du CHU de Bordeaux est rejeté. 


Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera au syndicat CGT du CHU Pellegrin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.


CAA Bordeaux, Syndicat CGT du CHU Pellegrin, 13 décembre 2016, n° 14BX01984



II – LES textes citÉS en rÉfÉrence


Articles L. 2512-2 et L. 2512-3 du Code du travail


Article L. 2512-2

Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.


Article L. 2512-3

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.



III – COMMENTAIRE


Le droit de grève est reconnu dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, reconduit par la Constitution du 4 octobre 1958 qui, selon l'alinéa 7, précisait alors que « Le droit de grève s'exerce dans le cas des lois qui le réglementent » (Voir « L'exercice du droit de grève dans la fonction publique hospitalière », FDH n° 272, p. 4265, disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).


Dans la fonction publique hospitalière, le directeur peut, pour assurer la continuité du service, recourir à un service minimum dont les effectifs sont en référence à ceux qui sont en poste lors des dimanches et jours fériés, d'autant que, par une loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 abrogée depuis, les syndicats grévistes doivent déclarer leur mouvement cinq jours francs avant l'interruption du travail (CE, CHR d'Orléans, 1976).


Rappelons que le directeur ne peut qu'assigner des agents pour assurer la continuité du service public, et ne peut donc avoir recours à la réquisition qui exige un décret spécifique du Gouvernement.


Dans cette affaire mettant en cause le CHR-U de Bordeaux dont l'hôpital Pellegrin est un des groupes hospitaliers constitutifs, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule la décision du CHR à la demande du syndicat CGT de cet établissement parce que dans un service dont les agents assurent 24 heures d'affilée comme un service de sécurité incendie (le Tripode de Pellegrin obéit à la législation des immeubles de grande hauteur), il ne peut être mis fin à un mouvement gréviste de la part de la direction sans que tous les agents de ce service aient effectué leur cycle de travail de 24 heures. Il faut donc prendre en compte le cycle de travail complet pour chaque corps de métier avant de déclarer administrativement la fin d'une grève. Le directeur du CHR avait considéré à tort, selon les juges, que l'absence de gréviste lors d'une relève entraînait la fin du préavis ; celui-ci est valable tout le temps que le cycle travail perdure, quel que soit le nombre de grévistes par cycle. Certes, cela oblige le directeur à prévoir, durant tout le cycle de travail, une assignation minimum, même si les agents ne font pas grève, pendant un ou plusieurs de ces cycles. Là, il aurait été peut-être plus pertinent que le juge autorise le directeur à demander à titre prévisionnel le nombre d'agents grévistes par cycle pour éviter une procédure d'assignation sans effet puisque le personnel était présent, d'autant que le Conseil d'État a eu l'occasion d'admettre la licéité d'une note de service prévoyant que les agents devaient se déclarer grévistes dans un délai de 48 heures à 24 heures avant la grève en précisant l'horaire et la durée de la cessation d'activité (CE, 8 avril 2013, n° 367453).

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