Un agent à temps partiel thérapeutique peut-il effectuer des astreintes ?

L’article 21 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose : 

« Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». 

L’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 étant désormais abrogé, il convient de se reporter aux dispositions de l’article L.612-3 du Code général de la fonction publique, lequel prévoit : 

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % :

1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;

2° A l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

3° Pour donner des soins à une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;

4° S'il relève de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail ». 

Lors de l'édiction du décret du 4 janvier 2002, la seule quotité de service pour raisons thérapeutiques accordée était le mi-temps.

Or, l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version en vigueur du 2 février 2007 à son abrogation, visait expressément le « service à temps partiel pour raison thérapeutique ».

Bien que cette révision de la loi ait élargi le champ du temps thérapeutique, le décret de 2002, quant à lui, est demeuré inchangé.

Toutefois, en interprétant ce décret, notamment son article 21, à la lumière de la loi révisée, il apparaît qu'il serait désormais nécessaire de considérer que les astreintes sont interdites  aux agents en temps partiel thérapeutique quelle que soit la quotité exercée.