Publié en août 2025
Directeur Emploi fonctionnel Recrutement ARS CNG Pouvoir d'appréciation par CNG Lignes directrices de gestion
Voir également :Affaire au long cours !
La nomination du directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts a été une première fois contestée et annulée par le tribunal administratif de Paris le 12 juin 2023. En effet, ancien directeur-adjoint de l'ARS d'Île de France, le candidat se trouvait exclu en raison des lignes directrices de gestion énonçant une règle d'incompatibilité territoriale selon laquelle un directeur ne peut candidater, avant une période de trois ans révolus, à un poste de chef d'établissement situé dans la région dans laquelle il exerçait des fonctions de contrôle et de tutelle (voir “L’annulation de la nomination d’un directeur en situation de conflits d’intérêts”, commentaire du TA de Paris, 12 juin 2023, n° 2107162, FJH n°071, p.329, 2023).
Un nouvel arrêté de nomination était alors pris en date du 18 octobre 2023, aussitôt contesté puis à son tour annulé par le TA de Paris le 10 juin 2024 (voir notre veille “Nomination d'un directeur et incompatibilité territoriale dans les lignes directrices de gestion”).
Dans sa décision, le TA enjoignait à la directrice générale du CNG d'organiser une nouvelle procédure de recrutement qui aboutit au troisième recrutement de ce directeur.
Cependant, la décision du TA a fait l'objet d'un appel ; la CAA de Paris vient de rendre son analyse et, sans surprise, confirme l'analyse des juges de première instance.
Dans son arrêt n°24PA02622 du 10 juillet 2025, la Cour relève qu'aucun “élément relatif, d'une part, aux auditions par l'autorité de recrutement des candidats présélectionnés par l'instance collégiale et, d'autre part, aux avis rendus par le président du conseil de surveillance et par le président de la commission médicale d'établissement n'est produit” (pas plus que devant le TA d'ailleurs). Il n'est donc pas possible de vérifier que la procédure a bien été respectée lors de l'établissement de la short list (article 12 du décret du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière). Au demeurant, ces éléments avaient été précédemment transmis lors de la première procédure de recrutement. En outre, l'argument tenant au travail déjà réalisé par l'intéressé est peu convaincant comme le souligne la Cour : “À supposer même qu'il soit possible, pour l'administration, de se prévaloir d'une situation de fait engendrée par une décision jugée illégale qu'elle a prise, et qui, annulée, est réputée n'être jamais intervenue, un tel motif revient, comme l'ont souligné à juste titre plusieurs membres de l'instance collégiale lors de la réunion du 14 septembre 2023, à mettre en avant un élément dont, par construction, seul un candidat peut se prévaloir, à savoir son expérience dans le poste à pourvoir, et qui est, de surcroît, un élément qui ne peut être mis au crédit du candidat en question qu'en revendiquant le bénéfice de la décision illégale l'ayant nommé dans l'emploi en question”.
Les requêtes sont rejetées.