Rejet du référé-suspension contre l'exclusion temporaire de fonction pour refus d'ôter un "calot infirmière"

Suite de l'affaire du “calot” avec une seconde saisine en référé-suspension de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de huit mois prononcée à l'encontre de l'infirmière, après retrait de la sanction de révocation initialement prononcée par la directrice du hospitalo-universitaire « APHP Sorbonne Université ».

Lors d'un premier référé-suspension, le tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2026 (n°2535894) avait suspendu la révocation infligée à une infirmière de l'établissement “au motif du port d’une tenue vestimentaire inadaptée, à savoir un couvre-chef, et des refus réitérés de l’ôter en dépit des demandes lui ayant été adressées.” (voir notre veille “La sanction de révocation est disproportionnée pour le port reproché d'un calot”).

Le TA avait alors estimé que la sanction était disproportionnée.

La directrice du groupe hospitalier a procédé au retrait de la première sanction, puis prononcé la sanction d'exclusion temporaire de huit mois.

L'infirmière conteste à nouveau, en reprenant ses arguments.

Mais ici, le TA rejette sa demande dans son ordonnance n° 2604445/6 du 18 février 2026. 

Tout d'abord, la sanction ne repose pas sur des motifs discriminatoires : la requérante a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction, d'une durée de huit mois, pour le seul motif tiré du refus d'ôter un couvre-chef porté de façon permanente, hors intervention chirurgicale et en contradiction avec les règles d'hygiène et de sécurité des soins, et ce, malgré des injonctions répétées en ce sens et le blâme prononcé à son encontre le 5 mai 2025 pour ce même motif.

Peu importe d'ailleurs que d'autres soignants portent également un calot sans avoir fait l'objet de sanction.

Le TA se fonde à nouveau sur le devoir d'obéissance (art. L. 121-10 du code général de la fonction publique). Se référant aux recommandations émanant du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), selon lesquelles l'utilisation d'un couvre-chef « doit être strictement réservée à la réalisation de l'acte ou bien du secteur » pour lequel il est prescrit, le tribunal administratif estime que le port continu de ce “couvre-chef”, sans distinction de soin ou de lieu, dans l'enceinte de l'hôpital comme en dehors, présente un risque infectieux non-négligeable pour les patients et qu'il lui a été demandé de très nombreuses fois de l'ôter (injonctions sur une période de près d'une année avec un blâme quelques mois plus tôt pour ce motif). L'argument selon lequel elle a longtemps pu porter un couvre-chef sans qu'aucune remarque ne lui ait été adressée par sa hiérarchie n'est pas vraiment pris en compte.

Rien n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par conséquent, les conditions du référé-suspension ne sont pas remplies et la requête est rejetée.

Reste à savoir ce qu'en diront les juges saisis au fond.

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