Quels sont les documents communicables au candidat à l'issue du concours ?

L’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».

En matière de concours administratifs, la CADA considère que tout candidat peut obtenir communication de ses propres copies, y compris lorsqu’elles comportent des annotations des correcteurs, dès lors que les documents sont achevés et ont perdu leur caractère préparatoire (CADA, avis n°20164588 du 12 janvier 2016).

En l’espèce, les résultats du concours ayant déjà été communiqués, la copie a perdu son caractère préparatoire. L’établissement doit donc communiquer à la candidate, si elle en fait la demande, sa copie d’épreuve, ainsi que les éventuelles annotations qui y figurent, sous réserve des mentions protégées par le secret des délibérations du jury.

Or, ne sont pas communicables les documents élaborés par le jury en vue ou au cours de ses délibérations lorsqu’ils révèlent les critères selon lesquels il apprécie la performance individuelle des candidats et détermine souverainement leur note.

La CADA applique cette distinction en considérant qu’un candidat peut obtenir sa copie ainsi que les éventuelles appréciations portées sur son travail, mais qu’il ne peut exiger la communication des critères d’évaluation du jury lorsque ceux-ci relèvent du secret de ses délibérations. Dans son avis n° 20164588, elle a ainsi rendu un avis favorable à la communication du bordereau de notation et des remarques sur le travail du candidat, mais défavorable à la communication des critères d’évaluation du jury.

Conclusion :

En conclusion, la copie d’épreuve de la candidate doit lui être communiquée, y compris les éventuelles annotations qui y figurent. En revanche, concernant les éléments de correction, seuls les documents généraux, tels qu’un corrigé-type, sont communicables, à l’exclusion des documents révélant les critères d’appréciation ou les délibérations du jury.