Décompte du temps de travail des internes : les syndicats ont intérêt à agir car ces questions excèdent les seules circonstances locales

Il s'agit ici d'un contentieux au long cours, porté par les syndicats d'internes et visant à obtenir un décompte fiable de leur temps de travail.

Cette question dépasse le seul cadre des internes puisque le temps de travail du personnel médical est, principalement, décompté en demi-journées. Dans ses décisions du 22 juin 2022 (446917, 446944 et 447003), le Conseil d'État jugeait jugé que les obligations de service, définies dans les établissements de santé en demi-journées, n’ont pas à être converties en heures mais qu'il était de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent, en complément des tableaux de services permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer du respect du plafond hebdomadaire fixé par le droit européen (voir notre veille “Temps de travail des personnels médicaux : le coup de semonce du Conseil d'État”).

Les syndicats d'internes ont ainsi mené des actions contentieuses devant plusieurs juridictions lorsque les établissements ne mettaient pas en place ce dispositif ou, plus simplement, ne répondaient pas aux demandes en ce sens. Si certains tribunaux accueillaient favorablement les requêtes (voir notre veille “Temps de travail des internes : les injonctions du TA de Strasbourg”), ce n'était pas le cas de tous.

C'est ainsi que le Conseil d'État vient recadrer le sujet, face aux résistances des juridictions nantaises. Saisies par plusieurs organisations syndicales (l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes en médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), elles ont toutes rejeté les requêtes (dirigées contre les décisions implicites de rejet des directeurs des centres hospitaliers universitaires d’Angers, de Nantes et de Brest) au motif que leur demande était irrecevable car elles ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Le raisonnement retenu consistait en une approche locale : bien qu’ayant été prises à la suite d’un contentieux noué au plan national et s’inscrivant dans une problématique commune à tous les hôpitaux employant des internes, ces décisions concernaient les seuls établissements qu’elles visent et revêtaient ainsi une portée locale. 

Erreur, dit le Conseil d'État dans sa décision n°506853 du 16 octobre 2026. 

Tout d'abord, l’obligation de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail des internes s’impose, afin de se conformer, pour le temps de travail des internes, aux exigences résultant des articles 6 et 16 de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, à l’ensemble des établissements publics de santé auxquels il appartient d’en définir les modalités dans leur règlement intérieur et que la mise en œuvre concrète de cette obligation est de nature à affecter directement les conditions de travail des internes que les syndicats requérants se sont données pour objet de défendre. Les syndicats ont qualité pour agir dès lors que les questions soulevées par les litiges excédent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales. 

Par conséquent :

- un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail doit être organisé dans les établissements de santé selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur

- les syndicats représentatifs dont le champ géographique est national ont qualité pour agir car il s'agit pas d'une problématique purement locale.

L'annulation des arrêts entraînent le renvoi des affaires à la cour administrative d’appel de Nantes. À suivre.