L'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général inclut “21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel”, selon l'article L.311-3 du code la sécurité sociale.
L'article D.311-1 du même code énumère ces collaborateurs occasionnels, parmi lesquels “les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé” (15°) “au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire”. Cette disposition vient d'être complétée pour inclure “la rémunération forfaitaire des médecins assurant la régulation médicale téléphonique de l'accès à la permanence des soins mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code”, afin de tenir compte du fait que leur rémunération sera désormais fixée dans la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie.