La CADA rappelle que les avis des instances médicales sont communicables à l'agent

Dans son avis 20211303 du 30 avril 2021, la commission d'accès aux documents administratifs a été saisi d'une demande visant à obtenir communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :

1) son entier dossier individuel administratif ;

2) son dossier médical de la médecine préventive ;

3) les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical, incluant les lettres de convocations, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux de séances.

Sur le premier cas, et dans la mesure où aucune procédure disciplinaire n'est en cours, la CADA émet un avis favorable, conformément à sa position habituelle.

"S'agissant des pièces médicales versées dans le dossier médical de la médecine préventive et des pièces soumises à la commission de réforme et au comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Elle précise qu'une fois rendus, les avis de la commission de réforme et du comité médical, les procès-verbaux des réunions ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis".

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