Mise à la retraite d'office pour des faits de harcèlement sexuel : il faut se placer à la bonne date

Tel est l'enseignement de la CAA de Lyon dans son arrêt n°24LY01076 du 19 mai 2026 concernant la fonction publique territoriale. Si la réglementation diffère quelque peu avec le droit disciplinaire en fonction publique hospitalière, ce n'est pas le cas sur le point précis de la date d'effet de la sanction.

Le harcèlement sexuel est interdit par l'article L.133-1 du Code général de la fonction publique qui le définit comme “des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante” mais également “toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.”

Le harcèlement moral se place sur le terrain de la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent public, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (L.133-2 CGFP).

Les faits portés devant la Cour sont particulièrement documentés et mettent en évidence comment une relation professionnelle, nouée entre un jeune contractuel de 19 ans et son supérieur hiérarchique, a évolué en “relations amicales extraprofessionnelles”, pour finalement se révéler dérangeantes pour le jeune homme quelques mois plus tard. Des messages ambigus, des invitations à partager un spa (installé ensemble) et une proximité physique non souhaitée "excèdent le cadre d'une relation professionnelle “ paternelle “ selon la Cour et ”témoignent d'une relation d'emprise à visée sexuelle”. Au demeurant, l'agent contractuel pouvait craindre que son contrat ne soit pas renouvelé.

Le conseil de discipline s'accorde sur la mise à la retraite d'office lors de sa séance du 9 avril 2022 en tenant compte de ce que l'agent en cause “n'a pas pris la mesure de la gravité des faits établis en cherchant à les minimiser ou rejeter la responsabilité de ceux-ci sur son subordonné”. L'arrêté du 12 avril 2022 fixe cette sanction avec une prise d'effet à la même date. Toutefois, il n'a été notifié à l'agent que le 13 avril 2022.

Dès lors, cet arrêté a un effet rétroactif qui n'était pas “nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent et ne constituait pas une mesure de régularisation de sa situation”. En cela, la CAA de Lyon le déclare illégal mais, contrairement à l'analyse des premiers juges, “en tant que son entrée en vigueur a été fixée antérieurement au 13 avril 2022” uniquement. Pour mémoire, l'avis du conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire en droit hospitalier (article 11 du décret du 7 novembre 1989) comme l'avait précisé le Conseil d'État dans son arrêt du 15 octobre 2021 tandis que la CAA de Douai (arrêt du 5 mars 2015 (n°14DA00520) retenait que la lecture de l'avis à l'issue de la séance du conseil de discipline équivaut à l'information du fonctionnaire.

Les juges rappellent que lorsque le conseil de discipline statue au-delà du délai réglementairement prévu (1 mois pour la fonction publique hospitalière), cela n'a pas d'effet sur la régularité de la procédure car il n'est pas prescrit à peine de nullité (dans le même sens : CAA de Nantes, 29 avril 2022, n°21NT02093).