La période de suspension conservatoire fait-elle l'objet d'un abattement pour le calcul de la prime de service ?

En premier lieu, l’article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit, en principe, être réglée dans un délai de quatre mois. 

Le maintien du traitement prévu pendant la suspension ne signifie toutefois pas que l’agent conserve nécessairement l’ensemble des primes et indemnités liées à l’exercice effectif de ses fonctions.

En effet, l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 prévoit que :

« Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. »

Le même article énumère les absences n’entraînant pas d’abattement, notamment les congés annuels, les déplacements dans l’intérêt du service, les congés consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que les congés de maternité. La suspension à titre conservatoire ne figure pas parmi ces exceptions. 

La jurisprudence a expressément confirmé cette interprétation.

Dans un arrêt la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que le bénéfice de la prime de service était lié à l’exercice effectif des fonctions pendant l’année considérée. Elle a relevé que l’intéressé n’avait effectué aucun service pendant sa période de suspension et que cette suspension n’entrait dans aucun des cas d’absence exonérés de l’abattement prévu par l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967.

Elle en a déduit que l’agent ne pouvait prétendre au versement de la prime de service pour la période de suspension et a validé la décision de l’établissement (CAA Douai, M. B. A., 5 juin 2014, n° 13DA00053).

Il résulte donc de cette jurisprudence que le maintien du traitement pendant une suspension n’a pas pour effet de neutraliser les règles d’abattement applicables à la prime de service.

Conclusion :

L’établissement doit appliquer l’abattement de 1/140e sur la prime de service pour les journées d’absence correspondant à la période de suspension.

La circonstance que l’agent conserve son traitement pendant quatre mois est sans incidence sur ce point, dès lors que la prime de service est liée à l’exercice effectif des fonctions et que la suspension ne figure pas parmi les absences exonérées de l’abattement par l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967.